[OPINION] ‘Violation ! Ousmane Sonko n’a jamais siégé comme député et ne peut donc être réintégré comme député’ (Babacar Gaye, Président, ‘Mankoo Mucc’, ex-député)

Tract Hebdo (www.tract.sn) – La Messe est dite. Dans une de ses déclarations, le Premier ministre affirme que s’il est limogé, il retourne à l’Assemblée nationale après avoir déclaré devant les journalistes qu’il était venu pour déposer sa lettre de démission le jour de l’installation de la législature, pour poursuivre le travail entamé auprès du […] L’article [OPINION] ‘Violation ! Ousmane Sonko n’a jamais siégé comme député et ne peut donc être réintégré comme député’ (Babacar Gaye, Président, ‘Mankoo Mucc’, ex-député) est apparu en premier sur Tract Hebdo.

[OPINION] ‘Violation ! Ousmane Sonko n’a jamais siégé comme député et ne peut donc être réintégré comme député’ (Babacar Gaye, Président, ‘Mankoo Mucc’, ex-député)

Tract Hebdo (www.tract.sn) – La Messe est dite. Dans une de ses déclarations, le Premier ministre affirme que s’il est limogé, il retourne à l’Assemblée nationale après avoir déclaré devant les journalistes qu’il était venu pour déposer sa lettre de démission le jour de l’installation de la législature, pour poursuivre le travail entamé auprès du Président de la République. Quand bien même, le Président de l’Assemblée nationale a parlé d’une “suspension de son mandat” de député. Ce qui n’est prévu par aucune règle de droit positif.

Après son limogeage, certains cercles de Pastef évoquent son retour à l’Assemblée nationale. J’estime que c’est une erreur. A mon avis, au regard des dispositions combinées de l’article 54 de la Constitution, des articles LO 159 et LO 168 du Code électoral ainsi que celles de de l’article 132 de la loi organique portant règlement intérieur de l’Assemblée nationale, Ousmane Sonko ne peut plus reprendre son député député.

Que disent ces textes ?

Selon l’article 54 de la Constitution, “La qualité de membre du Gouvernement est incompatible avec un mandat parlementaire et toute activité professionnelle publique ou privée rémunérée, sous réserve des dispositions prévues à l’alinéa ci-dessous.
Le député, nommé membre du Gouvernement, ne peut siéger à l’Assemblée nationale pendant la durée de ses fonctions ministérielles.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par une loi organique.”

Pour compléter ce dernier alinéa, l’Assemblée nationale a adopté la loi organique portant règlement intérieur de l’Assemblée nationale le 27 juin 2025. Et son article 124 dispose ;

“Le député, nommé membre du Gouvernement, ne peut siéger à l’Assemblée nationale pendant la durée de ses fonctions.
Il est provisoirement pourvu à son siège vacant par le suppléant de droit, selon les modalités fixées par le Code électoral.

La suppléance cesse au plus un (1) mois après la fin des fonctions du membre du Gouvernement concerné, sauf en cas de renonciation écrite irrévocable.

Le député qui retrouve ainsi son siège est réintégré par le Bureau de l’Assemblée nationale.

Une Instruction générale du Bureau définit les modalités de fin de suppléance et de réintégration du titulaire.

Déjà, le Code électoral nous apprend que “Le mandat de député est incompatible avec la qualité de membre du Gouvernement, de membre du Haut Conseil des Collectivités territoriales, ou de membre du Conseil chargé des Affaires économiques, sociales et environnementales.” (Article LO 159)

Plus loin, l’article LO 168 dudit Code, repris par le Règlement intérieur en son article 132, exclut toute possibilité de garder au-delà de 8 jours, une fonction gouvernementale si le député élu veut exercer un mandat parlementaire. En effet, “Le député qui, lors de son élection, se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité visés au présent chapitre (Chapitre III sur les incompatibilités), est tenu d’établir dans les huit (08) jours qui suivent son entrée en fonction qu’il s’est démis de ces fonctions incompatibles avec son mandat.

A défaut, il est déclaré démissionnaire d’office, à moins qu’il ne se démette de son mandat.”

A la lecture de ces dispositions, il apparaît trois évidences ;

D’abord, Ousmane Sonko n’était pas député lorsqu’il est nommé Premier Ministre. Donc le cas d’incompatibilité prévu à l’article 54 de la Constitution, ne le concerne pas.

Ensuite, la démission de Ousmane Sonko de son mandat de député, a été constatée depuis le 2 décembre 2024, à l’installation de la XVe législature. ll avait donc opté dans les délais des huit (8) jours, de garder son poste de Premier ministre, conformément aux dispositions de l’article 118 (ancien) du règlement intérieur de l’Assemblée nationale, devenu l’article 132 cité plus haut. En effet, le 2 décembre 2024, le gouvernement a été très légèrement remanié avec le départ de El Hadj Malick Ndiaye, ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, élu président de l’Assemblée nationale. Il est remplacé par le ministre du Travail Yankhoba Diémé, qui est lui-même remplacé par Abass Fall qui, lui, a été installé comme député antérieurement à sa nomination au gouvernement.

Aussi, est-il constant qu’après son élection, Ousmane SONKO n’avait pas démissionné de son poste de Premier ministre, pour être reconduit, le cas échéant. Sa nomination précède son élection. Il eût fallu que le Président de la République le reconduise officiellement et postérieurement à son installation comme député.

Enfin, la Loi organique 2025-11 du 18 Août 2025 est entrée en vigueur le 27 août 2025. Mais Ousmane sonko qui a déposé sa lettre de démission en bonne et due forme depuis le 2 décembre 2024 pour l’avoir déclaré devant tous les médias, ne peut s’en prévaloir au nom du principe de la non rétroactivité de la “loi (qui) ne dispose que pour l’avenir, elle n’a point d’effet rétroactif ». Cette loi ne peut bénéficier qu’aux députés en fonction à la date de son entrée en vigueur.

Au demeurant, il est utile de préciser que la “Suspension de mandat” n’est mentionnée dans aucune des dispositions des lois précitées.

Dura Lex, Sed Lex

Quid alors des conséquences du forcing que tente la majorité parlementaire ? Que fera le Président de la République, le Gardien de la Constitution, pour assurer le fonctionnement régulier des institutions ? Quelle sera la posture du Conseil Constitutionnel face à ce coup de force qui se prépare ?

Si on se réfère à la jurisprudence historique rendue à la suite du report de l’élection présidentielle de fevrier 2024, par décision N°1/C/2024 et conséquemment à son considérant 19 libellé ainsi qu’il suit : “Considérant qu’au regard de l’esprit et de la lettre de la constitution et de la loi organique relative au conseil constitutionnel, le conseil constitutionnel doit toujours être en mesure d’exercer son pouvoir régulateur et de remplir ses missions au nom de l’intérêt général. de l’ordre public, de la paix, de la stabilité des institutions et du principe de la nécessaire continuité de leur fonctionnement “, le Juge constitutionnel a l’obligation d’empêcher au Sénégal, la tentative de viol de la loi comme cela se prépare le mardi 26 mai prochain par la majorité parlementaire.

Aucune ambition politique ne devrait prévaloir sur le respect de loi et la stabilité institutionnelle du Sénégal.
“Ite, missa est”

Babacar Gaye
Ancien député, Président du mouvement politique ‘Mankoo Mucc’

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