Statut de la magistrature : la HCC rejette la révocation automatique des magistrats condamnés

La Haute Cour constitutionnelle (HCC) a censuré l'une des dispositions les plus controversées de la réforme du statut de la magistrature. Dans sa décision rendue le 8 juillet, la juridiction constitutionnelle a déclaré contraire à la Constitution l'article prévoyant la révocation automatique des magistrats définitivement condamnés pour corruption ou pour certaines infractions pénales, estimant qu'un tel mécanisme porte atteinte aux principes fondamentaux qui encadrent le pouvoir (…) - Politique

Statut de la magistrature : la HCC rejette la révocation automatique des magistrats condamnés

La Haute Cour constitutionnelle (HCC) a censuré l'une des dispositions les plus controversées de la réforme du statut de la magistrature. Dans sa décision rendue le 8 juillet, la juridiction constitutionnelle a déclaré contraire à la Constitution l'article prévoyant la révocation automatique des magistrats définitivement condamnés pour corruption ou pour certaines infractions pénales, estimant qu'un tel mécanisme porte atteinte aux principes fondamentaux qui encadrent le pouvoir disciplinaire de la magistrature.

Le texte adopté par l'Assemblée nationale disposait qu'un magistrat condamné de manière définitive pour des faits de corruption, des infractions assimilées ou à une peine afflictive ou infamante devait être radié de plein droit du corps de la magistrature, sans aucune possibilité de dérogation. Si la HCC reconnaît que la lutte contre la corruption constitue un objectif légitime, elle considère toutefois que cet impératif ne peut justifier une sanction automatique privant le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) de son rôle constitutionnel.

Pour les Hauts conseillers, la Constitution confie exclusivement au Conseil supérieur de la magistrature le pouvoir d'apprécier les sanctions disciplinaires applicables aux magistrats. En imposant une révocation systématique dès qu'une condamnation pénale devient définitive, le législateur retire au CSM toute faculté d'évaluer les circonstances propres à chaque dossier, notamment la gravité des faits, l'ancienneté du magistrat concerné ou encore son comportement antérieur. Une telle automaticité est assimilée à une peine accessoire qui se substitue au pouvoir disciplinaire de l'organe compétent.

La HCC souligne également que cette disposition vide de sa substance le principe des droits de la défense. Même si le magistrat est entendu devant le Conseil supérieur de la magistrature, celui-ci ne dispose plus d'aucune marge de décision puisque la sanction est déjà imposée par la loi. Le débat contradictoire devient alors sans effet réel, ce qui est incompatible avec les garanties constitutionnelles. Pour ces différentes raisons, le dernier alinéa de l'article 56 a été déclaré inconstitutionnel et devra être retiré du texte avant sa promulgation.

Au-delà de cette censure, la Haute Cour a validé l'essentiel de la réforme tout en formulant plusieurs réserves d'interprétation. Elle a notamment précisé les règles applicables aux magistrats candidats à un mandat électif, rappelé que les instructions adressées aux magistrats du parquet ne peuvent jamais être manifestement illégales, exigé une définition plus rigoureuse des critères d'évaluation des magistrats du siège et censuré une disposition renvoyant au pouvoir réglementaire la fixation de limitations d'accès à la magistrature. En revanche, c'est bien le rejet de la révocation automatique qui constitue la principale modification apportée par la HCC à cette refonte du statut de la magistrature, réaffirmant le rôle central du Conseil supérieur de la magistrature dans l'exercice du pouvoir disciplinaire.

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